Les étrangers ont des droits, ce que la justice est venue rappeler et surtout protéger au nom même de la loi dans un procès contre l’Etat.
I.- Jugement:
2. Pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme X, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ».
4. Mme X a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour afin de rendre visite, du 19 décembre 2022 au 27 février 2023, à sa fille, au mari de cette dernière, et à leurs enfants. Il ressort des pièces du dossier que Mme X exploite, sous la forme d’une entreprise individuelle, un commerce de détail à Mbour (commune de Saly Portudal, Sénégal) et que cette entreprise individuelle est immatriculée à l’ambassade de Côte d’Ivoire, et qu’elle dispose d’attaches familiales, dans ce pays, où résident son fils, son épouse et leur enfant né en 2017. Elle justifie également disposer de moyens financiers, en produisant un extrait de compte faisant état, au 16 janvier 2023, d’un solde disponible de 962 841 francs CFA, soit environ 1 470 euros. Enfin, elle produit ses billets d’avion aller-retour, une attestation d’assurance et une attestation d’accueil dont les dates concordent avec celles du séjour envisagé. Dans ces conditions, eu égard aux garanties de retour suffisantes produites par Mme X, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de visa.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme X le visa d’entrée et de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En conséquence, le tribunal a décidé:
Article 1er : La décision du 13 mars 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour à Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme X la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative".
II.- Observations:
Dans cette affaire relative aux visas, une mère de famille africaine souhaitait venir en France pour rendre visite à sa fille française, son gendre et leurs enfants, qu’elle n’avait pas vu depuis fort longtemps à cause des longues périodes successives de restriction sanitaire liées à la pandémie de Covid-19. Sa fille et son beau-fils ne pouvaient pas se rendre en Afrique pour la voir à cause de leurs obligations professionnelles. La mère n’avait pas d’autre choix que de se rendre en France. Elle a donc sollicité un visa de court séjour Schengen de trois mois pour visite familiale.
Malheureusement, les autorités consulaires françaises ont refusé, plusieurs fois d’ailleurs, de lui délivrer le visa sollicité pour le même motif : le risque de détournement du visa à des fins migratoires. L’administration française soupçonnait, sans fondement valable, cette maman africaine sans histoire de vouloir rester en France si un visa lui était accordé. En clair, une suspicion de fraude à la législation de l’entrée et du séjour en France lui était collée sur le front sans aucune preuve apparente.
Elle a donc décidé, avec l’aide de sa famille française, de se défendre avec l’aide du cabinet MEDJNAH contre cette décision de l’administration qui la prive de voir les membres de sa famille et, de surcroît, qui porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, prévu par les textes européens (article 8 de la CEDH d’application direct en droit français) et garanti par les textes constitutionnels (rattachement aux droits naturels et imprescriptibles de l’Homme prévus à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).
Contrairement aux allégations de l’administration, le juge a relevé que cette mère de famille conservait non seulement des attaches familiales dans son pays d’origine où réside son fils, mais aussi des intérêts économiques puisqu’elle y exploite un commerce lui permettant de subvenir à ses besoins.
C’est pourquoi, grâce au travail acharné du cabinet MEDJNAH, la décision attaquée a été annulée et l’Etat désavoué pour erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de cette dame.
Ce cas emblématique prouve qu’il ne faut pas désespérer et surtout ne pas hésiter à se défendre lorsque des intérêts primordiaux sont en jeu tels que la préservation de sa famille. Les étrangers ont le droit de mener une vie familiale paisible au même titre que tous les citoyens français.
Le Cabinet d'Avocat MEDJNAH intervient spécialement en matière de Visa, Naturalisation & Titres de séjour.