Visa de long séjour pour cause de kafala (jugement du TA de Nantes du 18.3.2024)

Visa de long séjour pour cause de kafala (jugement
PUBLIÉ LE 27 mars 2024 - MODIFIÉ LE 19 juin 2026

Visa de long séjour pour cause de kafala (jugement du TA de Nantes du 18.3.2024)

La présente affaire concerne un refus de visa sollicité au nom d'un enfant mineur étranger recueilli par kafala, dit recueil légal, par un parent français résidant en France.

I.- Jugement:

"Par une requête enregistrée le 21 mai 2023 Mme.Y épouse de M.X, agissant au nom de l’enfant X., représentée par Me Medjnah, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 8 février 2023, contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à l’enfant X. un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un

délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer la demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne s’appuie pas sur la convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964 ; - la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées sont précises, complètes, concordantes et fiables ; - la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits

de l'enfant.

Mme Y., ressortissante française née en 1974, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en

France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 8 février 2023, contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à l’enfant , né le 15 mai 2005 un visa de long séjour en qualité de visiteur.

Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du

droit d'asile : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours

administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. En application de ces dispositions, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Alger, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des

étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an ».

En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire

déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Il ressort des pièces du dossier qu’un jugement du 27 octobre 2022 du tribunal de Tizi-Ouzou (Algérie) a confié à Mme.Y, ressortissante française née en 1974, le droit de recueil légal du jeune X, né le 15 mai 2005, fils de sa soeur, Mme Y et de l’époux de celle-ci, M. X. Par deux déclarations écrites sur l’honneur faites le 26 octobre 2022, Mme Y. et M. X, parents du jeune X, ont déclaré consentir à ce que Mme.Y et son époux prennent en charge leur fils. La requérante produit une attestation d’hébergement par laquelle elle s’engage le 14 novembre 2022 à héberger son neveu à son domicile et à pourvoir à l’ensemble de ses besoins d’entretien et d’éducation. Il ressort des pièces du dossier que Mme.Y et son époux ont déclaré au titre de l’année 2021 un revenu brut global supérieur à 114 000 euros pour un foyer composé de deux adultes et qu’ils sont propriétaires d’une maison de neuf pièces dans le département de l’Isère. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu’en refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune X. au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour n’étaient pas complètes ou pas fiables, la commission a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres

moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée au jeune X.

Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des

outre-mer de faire réexaminer la demande de visa du jeune X. par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme

de 1 200 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par conséquent, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de  visa   opposée au jeune X. est annulée. Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de la demande de visa du jeune X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement".

II.- Observations:

La kafala est un dispositif de protection infantile issu du droit musulman visant à protéger des enfants mineurs en situation de danger.

Dans cette affaire, il s’agissait d’une kafala intra-familiale. Les parents, résidant en Algérie, ne parvenaient plus à subvenir aux besoins et à l’entretien de leurs enfants mineurs, au point d’exiger que le plus grand âgé de 17 ans mette un terme à sa scolarité pour travailler et aider financièrement ses parents. Cette situation, malheureusement fréquente dans de nombreux pays d’Afrique, mettait en péril l’existence et l’avenir de l’enfant.

La kafala était la seule solution efficace pour à la fois aider les parents et protéger l’enfant.

Toutefois, il a fallu batailler ferme devant la justice contre l’administration qui refusait de délivrer un visa pour des raisons politiques de maîtrise des flux migratoires, faisant fi des engagements internationaux de la France en matière de protection infantile. Malgré la situation de danger, l’administration prétendait même que l’intérêt supérieur de l’enfant était de vivre aux côtés de ses parents pauvres.

La kafala est un cas juridique épineux, difficile à régler. C’est pourquoi il est essentiel de se faire assister d’un avocat doté d'une expertise avérée en la matière.

Le Cabinet MEDJNAH intervient en matière de Visa & Naturalisation & Titres de séjour.