Les difficultés d’obtenir un visa pour la France n’épargnent personne, tout particulièrement concernant les demandeurs en provenance de pays d’Afrique.
"Mme X., ressortissante ivoirienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 11 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 13 mars 2023, dont Mme X. demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme X., le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B.DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Mme X. a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour afin de rendre visite, du 19 décembre 2022 au 27 février 2023, à sa fille, au mari de cette dernière, et à leurs enfants. Il ressort des pièces du dossier que Mme X. exploite, sous la forme d’une entreprise individuelle, un commerce de détail à Mbour (commune de Saly Portudal, Sénégal) et que cette entreprise individuelle est immatriculée à l’ambassade de Côte d’Ivoire, et qu’elle dispose d’attaches
familiales, dans ce pays, où résident son fils, son épouse et leur enfant né en 2017. Elle justifie également disposer de moyens financiers, en produisant un extrait de compte faisant état, au 16 janvier 2023, d’un solde disponible de 962 841 francs CFA, soit environ 1 470 euros. Enfin, elle produit ses billets d’avion aller-retour, une attestation d’assurance et une attestation d’accueil dont les dates concordent avec celles du séjour envisagé. Dans ces conditions, eu égard aux garanties de retour suffisantes produites par Mme X., la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de visa.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme X. est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme X. le visa d’entrée et de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme X. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par conséquent, la décision du 13 mars 2023 du sous-directeur des visas est annulée. Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour à Mme X. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement".
Dans cette affaire, un enfant ivoirien, devenu majeur et résidant chez sa mère en Côte d’Ivoire, souhaite rendre visite à son père français résidant en France dans le cadre d’un court séjour touristique. Les autorités consulaires françaises ont rejeté sa demande de visa sous prétexte qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Le demandeur a alors sollicité les services du cabinet MEDJNAH pour contester cette décision consulaire. Le recours préalable obligatoire devant la CRRV (Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France) a débouché sur une décision implicite de rejet, c’est-à-dire que la commission n’a pas daigné répondre au recours dans le délai légal de deux mois prévu par la loi. Il a donc fallu porté l’affaire devant le juge du tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent en matière de visa. Le ministère de l’intérieur et des outre-mer n’a pas transmis de mémoire en défense dans le cadre de cette procédure contentieuse.
Ainsi, par deux fois, l’Etat n’a pas souhaité répondre aux arguments juridiques implacables, corroborés par des éléments de preuve précis et concordants, tendant à prouver non seulement que la demande de visa était justifiée, fondée et conforme au droit applicable, et surtout qu’il n’y a aucun risque de détournement du visa dans la mesure où le demandeur possède des attaches familiales dans son pays d’origine et il dispose de moyens financiers suffisants lui permettant de faire face à ses dépenses de séjour, ce qui constitue, selon le juge, des garanties de retour suffisantes.
L’administration avait pourtant connaissance, dès le début, de ces garanties. Par son silence gardé, elle a contraint le demandeur africain à faire valoir sa cause jusque devant la justice à travers des procédures contentieuses, alors que sa demande de visa était tout à fait recevable au nom même de la loi et du droit à la vie privée et familiale. Nombreux sont les experts à dénoncer cette attitude calculatrice comme relevant, selon eux, d’une procéduralisation active ou proactive qui consiste à s’engouffrer dans des procédures longues et coûteuses quand bien même la cause est perdue à l’avance. L’intérêt de cette stratégie procédurale réside dans le temps gagné et le sentiment d’usure engendré dans l’esprit des personnes qui doivent se défendre pour faire reconnaître leurs droits chaque fois que l’administration se refuse de le reconnaître pour des considérations, souvent politiques, de maîtrise des flux migratoires, et ce par tous les moyens, quitte à ce que les moyens utilisés provoquent des entorses aux règles légales.
Il n’est donc pas inutile de rappeler, d’insister, de marteler que les Etrangers ont des droits, et pas seulement des devoirs, et que ces droits doivent être respectés par tous, et en premier chef les pouvoirs publics.
Le cabinet MEDJNAH s’engage pleinement aux côtés des demandeurs de visa pour défendre leur cause et leurs intérêts. Il intervient spécialement en matière de Visa & Naturalisation & Titres de séjour