Visa de long séjour sollicité en qualité d'ascendant de ressortissant français (jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal administratif de Nantes)

Visa de long séjour sollicité en qualité d'ascenda
PUBLIÉ LE 17 août 2024 - MODIFIÉ LE 16 août 2026

Visa de long séjour sollicité en qualité d'ascendant de ressortissant français (jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal administratif de Nantes)

Le cabinet MEDJNAH sera toujours du côté des plus faibles et démunis à l’image des Etrangers dont les droits sont trop souvent minorés, bafoués dès qu’ils aspirent à devenir français ou simplement obtenir un visa pour se rendre en France.

I.- Jugement:

1. Mme X, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 20 mars 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 20 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.

2. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée.

L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés de ce que la demandeuse ne justifiait pas de revenus suffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois et de ce que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

3. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. Pour justifier de la fiabilité des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour en France, la requérante produit un avis d’impôt sur les revenus de 2021 établi en 2022 qui fait apparaître que sa fille a perçu en 2021 des salaires à hauteur de 35 462 euros par an, soit environ 2 955 euros par mois. La requérante produit également des relevés bancaires faisant état de transferts d’argent reçus de la part de sa fille entre 2020 et 2023, le montant de certains transferts s’élevant à 3 500 euros, ainsi qu’une attestation faisant état de ce qu’elle est elle-même sans emploi depuis 1986 et divorcée depuis 2002. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, et qu’il ne saurait au demeurant être opposée à la demandeuse qu’elle ne justifierait pas de ressources suffisantes pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, celle-ci ayant sollicité la délivrance d’un visa en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, Mme X est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme X. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l’intéressée le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

En conséquence, le tribunal administratif de Nantes a décidé:

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 20 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme X le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme X à titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II.- Observations:

Dans cette affaire, l’Etranger est une vieille dame marocaine, digne et honorable, mais isolée, fragile et sans ressources financières depuis de décès de son époux. Son unique enfant est français résidant en France. Elle souhaite venir en France vivre aux côtés de son enfant qui saura s’occuper d’elle avec amour et attention pour assurer son bien-être, maintenir son autonomie, veiller à sa sécurité et à son confort, ce que d’ailleurs tous parents âgés, vulnérables, en détresse attendent de leurs enfants aidants.

Une demande de visa a donc été déposée auprès des autorités consulaires françaises au Maroc afin de concrétiser cette solidarité familiale à l’égard d’un parent âgé et fragilisé. Malheureusement, le consulat a refusé de délivrer le visa sollicité sous prétexte que le demandeur n’avait pas les moyens financiers suffisants pour faire face aux frais de toute nature lié à son séjour en France, alors même qu’elle est prise en charge par son enfant français dont les revenus sont amplement suffisants pour pourvoir à ses besoins quotidiens.

La mère et son enfant ont sollicité les services du cabinet MEDJNAH qui a contesté cette décision consulaire jusque devant le juge du tribunal administratif de Nantes. Il a été démontré que la mère était dans une situation de détresse et que son enfant français justifiait de ressources suffisantes pour faire face, de manière autonome, aux frais de séjour de sa mère. Le tribunal a condamné l’Etat à délivrer le visa sollicité pour ces mêmes motifs.

Mais le plus surprenant est l’absence de communication de mémoire en défense de l’administration au cours de cette procédure contentieuse. L’Etat n’avait, semble-t-il, rien à redire face à ces arguments implacables. Le combat fut âpre, mais la cause si noble.

Le Cabinet d'Avocat MEDJNAH intervient spécialement en matière de Visa, Naturalisation & Titres de séjour.